JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 12

I.-A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées à l'article 6 et au II ci-dessous peuvent être détachés dans l'emploi de directeur fonctionnel des services des greffe judiciaires correspondant aux fonctions qu'ils exercent, pour une durée de quatre ans au plus.

II.-Pour l'accès aux emplois de directeur fonctionnel du premier groupe, les fonctionnaires qui ont occupé pendant au moins six ans des emplois de première ou de deuxième catégories prévus par le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires sont considérés comme ayant occupé des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe.

III.-Le détachement intervenu au titre du I peut être renouvelé dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

IV.-Les obligations de publicité prévues à l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 13

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret mais qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 pour être détachés sur ces emplois peuvent être maintenus en fonctions pendant une durée maximale de quatre ans. Toutefois, les dispositions de l'article 11 leur sont applicables.
II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent, durant la période de quatre ans mentionnée au I, être détachés dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 et au III ci-dessous. Les obligations de publicité prévues à l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenant au titre du présent alinéa. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
III. - La durée des fonctions de directeur fonctionnel des services de greffe du deuxième groupe, exercées, durant la période de quatre ans mentionnée au I, par les fonctionnaires mentionnés au I, est prise en compte dans le calcul de la durée de service exigée au deuxième alinéa de l'article 6.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui, à l'issue de la période de quatre ans, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 6 et au III pour être détachés sur les emplois régis par le présent décret, cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants dans les conditions fixées à l'article 4.

Article 14

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur trois mois après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

Article 15

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.