JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 22

Dès le début de leur formation, les directeurs des services de greffe recrutés au titre de l'article 5 et les agents en détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »

Article 23

Les directeurs des services de greffe et les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

Article 24

Les directeurs des services de greffe exerçant leurs fonctions dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

Article 25

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux directeurs des services de greffe.
Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Article 26

Les directeurs des services de greffe régis par le présent statut ne peuvent sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.
Les directeurs des services de greffe ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 27

Les directeurs des services de greffe honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

Article 28

Les directeurs des services de greffe font l'objet d'une évaluation annuelle de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 29

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
III. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés, dans le corps des directeurs de greffe des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à trois mois.

Article 30

Les directeurs des services de greffe bénéficient d'une formation professionnelle continue obligatoire.
Dans la période de cinq années suivant leur titularisation, les directeurs des services de greffe reçoivent, chaque année, une formation professionnelle continue obligatoire d'une durée minimale de dix jours.
Les directeurs des services de greffe peuvent être astreints à une obligation de formation, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.

Article 31

Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les formations professionnelles prévues au III de l'article 29 et à l'article 30 sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.