JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement

Article 18

La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des greffiers des services judiciaires est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADE ET ÉCHELON |DURÉE| |------------------|-----| |Greffier principal| | | 11e échelon | - | | 10e échelon |3 ans| | 9e échelon |3 ans| | 8e échelon |3 ans| | 7e échelon |3 ans| | 6e échelon |3 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |1 an | | Greffier | | | 13e échelon | - | | 12e échelon |4 ans| | 11e échelon |3 ans| | 10e échelon |3 ans| | 9e échelon |2 ans| | 8e échelon |2 ans| | 7e échelon |2 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |1 an | | 1er échelon |1 an |

Article 19

I.-Peuvent être promus au grade de greffier principal les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et ayant accompli trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

II.-L'examen professionnel de sélection est ouvert aux greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 20

Peuvent également être promus au grade de greffier principal, au choix, les greffiers justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement.

La condition d'ancienneté fixée au premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Article 21

Les promotions au grade de greffier principal s'effectuent pour deux tiers au moins par la voie de l'examen professionnel et pour un tiers au plus au choix.

Article 22

Les greffiers promus au grade de greffier principal sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE

de greffiers | SITUATION DANS LE GRADE

de greffier principal| ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 13e échelon :

-A partir de trois ans

-Avant trois ans| 9e échelon

8e échelon | Sans ancienneté

Ancienneté acquise | | 12e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

Article 23

Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de greffier principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les greffiers principaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade.

Le nombre de greffiers relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de greffier principal. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.