JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre III : Classement et avancement

Article 13

Le classement lors de la nomination dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Les directeurs des services de greffe judiciaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 du présent décret par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 14

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :

| GRADE ET ÉCHELON | DURÉE | |----------------------|-------------| | Directeur hors classe| | | Echelon spécial | - | | 6e échelon | - | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Directeur principal | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Directeur | | | 11e échelon | - | | 10e échelon | 4 ans | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans |

Article 15

I. - Peuvent être promus au grade de directeur principal les directeurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade et ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

II. - L'examen professionnel de sélection est ouvert aux directeurs remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

III. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 16

I. - Peuvent également être promus au grade de directeur principal, au choix, les directeurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le neuvième échelon du grade de directeur et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Pour être promus, les directeurs mentionnés au premier alinéa doivent avoir été inscrits à un tableau annuel d'avancement.

II. - La proportion des promotions prononcées en application du présent article ne peut être inférieure à un quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de directeur principal.

Article 17

Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade de directeur| SITUATION

dans le grade de directeur principal| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon| |-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 18

Peuvent être promus au grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ; ou

2° De huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le calcul des huit années requises.

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade de directeur hors classe mentionné au premier alinéa, les directeurs principaux ayant atteint le 10e échelon de leur grade et ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Article 19

Les directeurs principaux nommés au grade de directeur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION

dans le grade de directeur principal| SITUATION

dans le grade de directeur hors classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 20

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de directeurs hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des directeurs des services de greffe considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 21

Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des directeurs hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.