JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions confiées aux directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires

Article 1

Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires. Il n'est pas applicable aux emplois régis par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice.

Ces emplois sont répartis en deux groupes : le premier groupe et le deuxième groupe.

Article 2

I.-Le premier groupe comprend des emplois :
1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont les plus importants ;
2° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ;
3° De directeur de greffe d'un tribunal judiciaire dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ;
4° De directeur de l'Ecole nationale des greffes.
II.-Le deuxième groupe comprend des emplois :
1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont importants ;
2° D'adjoint à un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire d'un service administratif régional dont l'emploi de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire est classé dans le premier groupe ;
3° D'adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ;
4° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants ;
5° De directeur de greffe d'une cour d'appel ou d'une juridiction de première instance dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants par rapport aux autres juridictions de même type ;

6° D'adjoint à un directeur de greffe dont l'emploi est classé dans le premier groupe ou dont l'emploi permet d'accéder à l'échelon spécial du deuxième groupe ;

7° De directeur adjoint et de secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes.

Article 3

Le nombre des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, leur classement par groupe ainsi que le nombre d'emplois permettant d'accéder aux échelons spéciaux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste et la localisation des emplois mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La liste des emplois et leur classement par groupe est déterminée en fonction du niveau des responsabilités, fonctionnelles et territoriales, correspondant à chaque emploi.