JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement dans les emplois de directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 8

I. - Le premier groupe des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires comporte cinq échelons et un échelon spécial.
La durée de temps passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les deux premiers échelons, à deux ans et six mois pour le troisième échelon et à trois ans pour le quatrième échelon et le cinquième échelon.
II. - Peuvent seuls accéder à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels des services de greffe de premier groupe occupant les emplois dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 3 et comportant les responsabilités et sujétions les plus importantes et exigeant un très haut niveau de qualification.

Article 9

I.-Le deuxième groupe des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires comporte cinq échelons et un échelon spécial.
La durée de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième et quatrième échelons et à deux ans et six mois pour le cinquième échelon.
II.-Peuvent seuls accéder à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels des services de greffe de deuxième groupe occupant un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 3 et exerçant l'une des fonctions suivantes :

1° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional dont l'exercice comporte des responsabilités budgétaires et administratives et des sujétions particulièrement importantes ;

2° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ;

3° Directeur de greffe d'une cour d'appel ou d'une juridiction de première instance dont l'exercice comporte des responsabilités administratives et des sujétions particulièrement importantes ;

4° Directeur de greffe, secrétaire en chef du parquet autonome de la Cour de cassation ;

5° Directeur adjoint ou secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes.

Article 10

Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois du premier groupe, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans le deuxième groupe conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Article 11

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.