JORF n°0192 du 21 août 2014

Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 30

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
II. - Les puéricultrices de classe normale promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de puéricultrice hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
III. - Les puéricultrices de classe normale, promues en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26 sont classées dans le grade de puéricultrice de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice de classe supérieure de ce cadre d'emplois en application de l'article 18 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.

Article 30-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 31

I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade de puéricultrice du présent cadre d'emplois.

Article 32

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les puéricultrices régies par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont placées en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Elles sont classées conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du III du présent article.
II. - Les services accomplis par les puéricultrices mentionnées au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.
III. - Les puéricultrices régies par le décret du 30 novembre 1988 susvisé détachées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.

Article 33

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale régi par le présent décret.

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-859 du 28 août 1992 > > Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 35-1, Art. 35-2, Art. 35-3, Art. 36, Art. 36-1, Art. 37, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°92-859 du 28 août 1992 > > Art. 19 > >

Article 35

Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 36

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.