Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure comprennent chacun huit échelons.
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Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure comprennent chacun huit échelons.
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Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| Puéricultrice de classe supérieure | |
| 8e échelon | - |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 3 ans 6 mois |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Puéricultrice de classe normale | |
| 8e échelon | - |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 4 ans |
| 5e échelon | 4 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 3 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 1 an |
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Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
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Créé le 28 décembre 1994
1 version
1 cité
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003
4 versions
Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 31 juillet 2003
2 versions
1 cité
Créé le 29 décembre 1994
1 version
Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 15 mai 2016
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
2 versions
En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992