Décret n°92-859 du 28 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure comprennent chacun huit échelons.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Puéricultrice de classe supérieure
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Puéricultrice de classe normale
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 4 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Abrogé1 août 2003

Créé le 28 décembre 1994

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des puéricultrices de classe supérieure par rapport au nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
" - à compter du 1er août 1994 : 5 p. 100 ;
" - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100. "
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2003

Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Abrogé1 août 2003

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 31 juillet 2003

" Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. "
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

Créé le 29 décembre 1994

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi d'infirmier territorial diplômé d'Etat par des puéricultrices promues sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, à condition que leur activité ait été exercée de manière continue. "

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 15 mai 2016

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

En vigueur depuis le dimanche 30 août 1992

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 13
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16
Article 17
Article 17-1
Article 18