Décret n°92-859 du 28 août 1992

Article 35-3

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Créé le 1 août 2003 · Abrogé le 1 septembre 2014

A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, il est créé un grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui comprend sept échelons.

L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés comme suit :

ECHELONS

INDICES
bruts

DUREES

 
 

Maximale

Minimale

7e échelon

638

-

-

6e échelon

595

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

5e échelon

557

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

522

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

485

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

455

2 ans 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

422

1 an

1 an

A compter de la date précitée, les puéricultrices hors classe sont reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 août 2014