Décret n°92-859 du 28 août 1992

Article 19

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En vigueur depuis le 30 août 1992 · Dernière version le 1 septembre 2014

I.-Les fonctionnaires justifiant du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

III.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 août 2014

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 31 juillet 2003