Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014

TITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL

Créé le 12 janvier 2014

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.

Créé le 12 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique.

Le nombre d'échelons et la durée d'échelon sont fixés comme suit :

Contractuels C

Contractuels B

Cadres techniques

Chargés de mission

Responsables de département

Groupe 1

Groupe 2

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

Echelon

Durée

3

2

3 ans

1

3 ans

15

2

Ech. Exceptionnels

14

3 ans

14

1

3 ans

13

13

3 ans

13

3 ans

2

3 ans

Ech. Exceptionnels

12

3 ans

12

2 ans

12

3 ans

1

3 ans

11

11

2 ans

11

2 ans

11

2 ans

Ech. fonctionnels

10

3 ans

10

2 ans

10

2 ans

10

2 ans

10

3 ans

9

3 ans

9

2 ans

9

2 ans

9

2 ans

9

3 ans

8

3 ans

8

2 ans

8

2 ans

8

2 ans

8

8

3 ans

7

2 ans

7

2 ans

7

2 ans

7

2 ans

7

3 ans

7

3 ans

6

2 ans

6

2 ans

6

2 ans

6

2 ans

6

3 ans

6

3 ans

5

2 ans

5

2 ans

5

2 ans

5

2 ans

5

3 ans

5

3 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

4

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

3

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

2

2 ans

1

1 an

1

1 an

1

2 ans

1

2 ans

1

2 ans

1

2 ans

La durée du temps à passer dans chaque échelon peut être réduite par décision du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et dans la limite du contingent annuel autorisé.

Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à l'exception de ceux recrutés pour assurer un remplacement d'autres agents d'une durée inférieure à trois ans ou pour faire face à un surcroît provisoire d'activité.

Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emplois selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.

Créé le 12 janvier 2014

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 2014

TITRE III : RÉMUNÉRATION ET DURÉE DU TRAVAIL
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