JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Article 8

Article 8

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.


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Version 1

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions. La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ainsi que les primes et indemnités instituées par décret.