JORF n°0009 du 11 janvier 2014

TITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT

Article 4

I. ― Les emplois sont regroupés dans les cinq cadres d'emplois suivants :

1° Les emplois contractuels du niveau de la catégorie C, qui correspondent notamment à des postes d'agent administratif effectuant des taches de gestion et d'exécution courante ;

2° Les emplois contractuels du niveau de la catégorie B, qui correspondent notamment à des fonctions de gestion comptable, de documentation, d'assistance nécessitant initiative et technicité ;

3° Les contractuels du niveau de la catégorie A qui sont répartis en trois cadres d'emplois :

a) Les emplois de cadre technique, qui correspondent à des fonctions nécessitant une expertise, une autonomie dans l'exercice des responsabilités dans un cadre d'action prédéfini et une compétence d'animation ;

b) Les emplois de chargé de mission (deux groupes), qui correspondent à des fonctions impliquant une expertise de haut niveau, des compétences de conception et de pilotage de projets complexes et de recherches et une grande autonomie ;

c) Les emplois de responsable de service qui nécessitent une expertise de haut niveau, des compétences d'encadrement d'équipes d'experts, d'animation de réseaux et des responsabilités fonctionnelles ou techniques et scientifiques nationales, et le sens de la prospective.

II. - Le niveau minimal de diplôme requis pour être recruté est le suivant :

1° Master pour les responsables de service et les chargés de mission ;

2° Licence pour les cadres techniques ;

3° Baccalauréat, assorti de deux années d'études supérieures pour les contractuels B ;

4° Diplôme de niveau V pour les contractuels C.

Peuvent être dispensés de l'obligation de détention de diplôme les candidats justifiant de plus de dix années d'expérience professionnelle dans des emplois comparables.

Article 5

Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail établit, après avis du comité technique, la liste des emplois correspondant, en termes de qualification et de responsabilité, à chaque cadre d'emplois.

Article 6

Les agents recrutés par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont classés sur les grilles figurant à l'article 9 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice de recrutement hors prime défini par cadre d'emplois par le directeur.
Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.

Article 7

Une période d'essai peut être exigée lors du recrutement initial dans le cadre d'emplois pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Elle peut être exceptionnellement renouvelée pour une durée équivalente à sa durée initiale soit trois mois pour les agents du niveau de la catégorie C et six mois pour les agents du niveau des catégories B et A après entretien avec le directeur.