JORF n°0009 du 11 janvier 2014

TITRE VII : DROIT SYNDICAL ET REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 17

Le droit syndical des agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 18

Pour l'examen des décisions d'ordre individuel, la commission consultative paritaire de l'agence jouit des mêmes compétences et prérogatives que les commissions administratives paritaires instituées par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.