JORF n°0009 du 11 janvier 2014

TITRE V : FORMATION ET BILANS DE COMPÉTENCES

Article 14

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail bénéficient d'actions de formation professionnelle et d'un bilan de compétences dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 15

Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ont accès aux préparations de concours organisées par le ministère du travail.