JORF n°0009 du 11 janvier 2014

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

Pour assurer la conception d'une mission ou d'un projet déterminé, le directeur peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée maximale du contrat ainsi souscrit est de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans.
Si, au terme de ce contrat, le cas échéant renouvelé, un nouveau contrat est proposé à l'agent pour la réalisation d'une nouvelle mission ou d'un projet ou pour l'exercice de fonctions de même catégorie hiérarchique, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-22 du code général de la fonction publique.