JORF n°0009 du 11 janvier 2014

Article 10

Article 10

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.


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Version 1

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.