Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014

Article 6

Créé le 12 janvier 2014

Les agents recrutés par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail sont classés sur les grilles figurant à l'article 9 en tenant compte de la totalité de l'expérience professionnelle et, totalement ou partiellement, du salaire annuel antérieur, dans la limite d'un indice de recrutement hors prime défini par cadre d'emplois par le directeur.
Lorsque le classement au recrutement d'un chargé de mission est possible sur deux groupes, il a lieu en groupe 1.

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En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 2014