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DÉCRET n°2014-1677 du 29 décembre 2014

Abrogé1 août 2024

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-7 à L. 718-15 ;

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;

Vu les avis des comités techniques ou des organes en tenant lieu des établissements membres ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements " Université Paris Lumières " ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2014,

Décrète :

Créé le 1 janvier 2015

" Université Paris Lumières " est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements.

Créé le 1 janvier 2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution au présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2024

Abrogé parDécret n°2024-749 du 6 juillet 2024art. 5

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 31 juillet 2024

DÉCRET n°2014-1677 du 29 décembre 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexe