Code de l'éducation

Article L718-7

Article L718-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions de la communauté d'universités et établissements

Résumé La communauté d'universités et établissements coordonne les politiques de ses membres en suivant des règles spécifiques.

La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.

La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation et extension du champ d’application

Résumé des changements L’article a été réorganisé : les chapitres qui étaient auparavant dans le livre VI sont maintenant rattachés au titre I, et deux nouveaux chapitres (VIII bis et IX) y sont ajoutés, élargissant ainsi le champ d’application de la communauté d’universités et établissements.

La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.

La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2013

La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.

La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.