JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Chapitre III : Intégration des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Article 15

I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense| Directeur de service | | | 7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon :
- à partir de 2 ans
- avant 2 ans |11e échelon
10e échelon| Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.

Article 16

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 15 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. - Ils peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe prévu au II de l'article 9 du présent décret.

Article 17

I. - Jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission administrative paritaire placée auprès du ministre de la défense, qui interviendra dans un délai de neuf mois au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et par dérogation à l'article 38 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.
II. - Durant cette même période, la commission administrative paritaire des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre de la défense.
Cette commission siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de la défense mentionnée au premier alinéa. Les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de la défense et les représentants du grade des directeurs des services déconcentrés du ministère de la défense représentent les grades d'attachés principaux et de directeurs de service du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dont l'autorité de rattachement est le ministre de la défense.

Article 18

Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception du 1° de l'article 2 et de l'article 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 19

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.