Article 15
I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense| Directeur de service | |
| 7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon :
- à partir de 2 ans
- avant 2 ans |11e échelon
10e échelon| Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.
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