JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Chapitre III : Mesures en matière d'urbanisme, de logement et d'environnement

Article 12

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.

II, III, V, VI. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L123-2 > >

> -Code de l'urbanisme > > Art. L123-1-13, Art. L123-1-4 > >

> -Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 > > Art. 7 > >

IV. - Le II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 13

I.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu engage une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, aux sixième et septième alinéas de l'article L. 123-1-1 du même code et aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-19 du même code ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le présent I cesse de s'appliquer :
1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;
2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
Le présent I est applicable aux procédures d'élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon.

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L123-1 > >

> - LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 > > Art. 136 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L123-5-1 > >

Article 15

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application.

II. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 46 > >

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L721-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L551-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L551-1 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L427-2 > >

Article 17

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L443-15-2-3, Art. L443-11 > >

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 18

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Autoriser le représentant de l'Etat dans le département à délivrer aux porteurs de projets :
a) Une décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison d'électricité qui leur sont associés ;
b) Une décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces installations ;
2° Déterminer les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'Etat dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du code de l'environnement, du code forestier, du code de l'urbanisme, du code de l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que, le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et préciser les dispositions transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin de ne pas affecter les projets de production d'énergie renouvelable en mer faisant l'objet de demandes d'autorisation administrative en cours d'instruction ;
3° Préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours à l'encontre des décisions prévues au 1° ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
4° Préciser les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1° ;
5° Préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions mentionnées au 1°.

Article 19

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Modifier la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement afin de prévoir des modalités d'application des plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un usage autre que d'habitation, notamment en privilégiant, lorsqu'elles existent, des solutions de réduction de l'exposition au risque alternatives aux mesures foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;
2° Préciser, clarifier et adapter cette même section 6, afin d'améliorer et de simplifier l'élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification des plans de prévention des risques technologiques.
L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 > > Art. 18 > >

> - ORDONNANCE n°2014-619 du 12 juin 2014 > > Art. 16 > >

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L314-1-1 > >

II. - Le I s'applique à compter du 16 juillet 2013.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L362-3, Art. L362-5 > >