JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Article 15

Article 15

I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense| Directeur de service | | | 7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon :
- à partir de 2 ans
- avant 2 ans |11e échelon
10e échelon| Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.


Historique des versions

Version 1

I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense

Directeur de service

7e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

13e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

12e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir de 2 ans

- avant 2 ans

11e échelon

10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.