JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Chapitre II : Intégration des attachés d'administration du ministère de la défense dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Article 8

Les membres du corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.

Article 9

I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe est établi par le ministre de la défense, au titre de l'année 2014, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au ministre de la défense qui remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10

L'examen professionnel ouvert, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal d'administration du ministère de la défense, au titre de l'année 2014, se poursuit jusqu'à son terme.
Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2014 par le ministre de la défense qui prononce, le cas échéant, leur promotion.

Article 11

Les membres du corps rattachés au ministre de la défense qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2015 conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre de la défense. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par ce ministre et s'imputent sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Article 12

Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 13

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les attachés d'administration du ministère de la défense qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au ministre de la défense jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans une administration ou dans un établissement mentionné au 3° de l'article 4 du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1483 du 29 novembre 2006 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION DU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 > > Art. Annexe > >