Code rural et de la pêche maritime

Article D645-15-3

Créé le 24 novembre 2013 · En vigueur depuis le 28 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des vins en excès de rendement

Résumé. Les vins en excès de rendement doivent être revendiqués ou détruits avant le 15 décembre suivant la récolte.

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2.

A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.

En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.

La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.

La rubrique "désignation du produit" du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention "vins destinés aux usages industriels".

Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1061 du 25 août 2015art. 4

En résumé. La modification élargit l'application de l'article à tous les vins (et non plus seulement aux vins blancs tranquilles), et corrige des détails de formulation dans le document d'accompagnement.

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'

article D. 645-15-2

.

A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi

En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'

article D. 645-7-1

, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le

La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison

La rubrique "désignation du produit"du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention "vins destinés aux usages industriels".Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

En vigueur du dimanche 24 novembre 2013 au jeudi 27 août 2015

Créé parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 4

Les vins blancs tranquilles stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'

article D. 645-15-2

.

A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.

En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et le type de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'

article D. 645-7-1

, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.

La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.

La rubrique " désignation du produit ” du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention " vins destinés aux usages industriels ”.

Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.