Code rural et de la pêche maritime

Article D645-15-3

Article D645-15-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la destruction des vins stockés au titre du volume complémentaire individuel

Résumé Les vins en excès doivent être détruits si non revendiqués avant le 15 décembre de l'année suivante.

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2.

A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.

En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.

La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.

La rubrique "désignation du produit” du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention " vins destinés aux usages industriels ”.

Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.


Historique des versions

Version 2

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2.

A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.

En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et la couleur de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.

La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.

La rubrique "désignation du produit ” du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention " vins destinés aux usages industriels ”.

Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 novembre 2013

Les vins blancs tranquilles stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues à l'article D. 645-15-2.

A défaut d'être revendiqués, ces vins sont détruits par envoi aux usages industriels au plus tard le 15 décembre de la campagne qui suit celle de la récolte dont ils sont issus. Ces vins ne peuvent être cédés à un autre opérateur.

En cas de réduction de la superficie portée sur la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine et le type de vin concerné, l'opérateur détruit par envoi aux usages industriels les volumes de vins stockés au titre du volume complémentaire individuel dépassant le volume total pouvant être stocké mentionné à l'article D. 645-7-1, pour l'appellation d'origine contrôlée considérée, au plus tard le 15 décembre de l'année qui suit celle de la récolte dont ils sont issus.

La preuve de destruction est constituée par l'attestation de livraison des vins aux usages industriels établie par le transformateur et par le document d'accompagnement à la destruction des volumes concernés.

La rubrique " désignation du produit ” du document d'accompagnement mentionne le millésime du vin envoyé aux usages industriels immédiatement après la mention " vins destinés aux usages industriels ”.

Ces documents sont tenus à disposition des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle agréé selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.