DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014

Article 1

Créé le 16 octobre 2014 · En vigueur du 14 décembre 2018 au 31 décembre 2020

A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2021, les producteurs de vins rosés bénéficiant de l'appellation d'origine Cabernet d'Anjou ou Côtes de Provence non suivie du nom d'une dénomination géographique complémentaire peuvent produire, en l'absence de volume substituable individuel, un volume complémentaire individuel. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné défini à l'article 8 du présent décret.

Le volume complémentaire individuel peut être stocké sous forme de moûts. Les moûts doivent être vinifiés avant la date limite de déclaration de stocks suivant la récolte.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D645-7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1813 du 30 décembre 2020art. 4

En vigueur du vendredi 14 décembre 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-1134 du 12 décembre 2018art. 1

A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2021, les producteurs de vins rosés bénéficiant de l'appellation d'origine Cabernet d'Anjou ou Côtes de Provence non suivie du nom d'une dénomination géographique complémentaire peuvent produire, en l'absence de volume substituable individuel, un volume complémentaire individuel. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné défini à l'article 8 du présent décret.

Le volume complémentaire individuel peut être stocké sous forme de moûts. Les moûts doivent être vinifiés avant la date limite de déclaration de stocks suivant la récolte.

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 13 décembre 2018

A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2019, les producteurs de vins rosés bénéficiant de l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » ou « Côtes de Provence » non suivie du nom d'une dénomination géographique complémentaire peuvent produire, en l'absence de volume substituable individuel, un volume complémentaire individuel. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné défini à l'article 8 du présent décret.