DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014

Article 4

Créé le 16 octobre 2014

Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel ne peut dépasser :
1° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Cabernet d'Anjou » ;
2° Cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1813 du 30 décembre 2020art. 4

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel ne peut dépasser :
1° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Cabernet d'Anjou » ;
2° Cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.