DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014

Article 8

Créé le 16 octobre 2014

Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 5, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire qui ne peut excéder huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » et cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence », le total ne pouvant dépasser :
1° Douze hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » ;
2° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1813 du 30 décembre 2020art. 4

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 5, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire qui ne peut excéder huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » et cinq hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence », le total ne pouvant dépasser :
1° Douze hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Cabernet d'Anjou » ;
2° Huit hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine « Côtes de Provence » non suivie d'une dénomination géographique complémentaire.