Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-3, LO 6214-5 et LO 6251-3 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
Vu la délibération n° 2012-004 CT du 24 février 2012 du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy tendant à faire approuver par décret un projet d'acte déterminant dans le domaine de la loi les infractions et les sanctions pénales applicables en matière d'environnement ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, applicable à Saint-Barthélemy, que l'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales ;
Considérant que l'article 1er du projet d'acte adopté par la délibération n° 2012-004 CT du 24 février 2012 du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy, en ce qu'il crée un article 221-4 dans le code de l'environnement de Saint-Barthélemy, l'article 2 du même projet, en ce qu'il crée un article 251-22 dans le même code, et l'article 5, en ce qu'il crée des articles 422-1 et 422-2 dans le même code, proposent l'introduction, au sein de ce code, de dispositions de procédure pénale, matière en laquelle cette collectivité ne peut participer à l'exercice des compétences de l'Etat en application des dispositions des articles LO 6214-5 et LO 6251-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il y a donc lieu de refuser dans cette mesure leur approbation ;
Considérant en second lieu que si la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les règles applicables sur son territoire dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, il résulte du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution que l'exercice de cette compétence ne saurait permettre à cette collectivité d'abroger, en tant qu'elles s'appliquent à elle, des dispositions ressortissant des domaines du droit pénal ou de procédure pénale, lesquels demeurent au nombre des compétences de l'Etat ne pouvant être transférées à une collectivité d'outre-mer ; que l'article 10 du projet d'acte, qui abroge des dispositions relevant de la matière pénale ou de la procédure pénale, ne peut donc être approuvé,
Décrète :