JORF n°0217 du 18 septembre 2013

Chapitre II : Recrutement

Article 6

I. ― Les secrétaires de documentation de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministre chargé de la culture ou affectés dans un service ou dans un établissement public en relevant et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.

Article 7

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours, soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux concours.

Article 8

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 9

Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 10

Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 6 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.