JORF n°0217 du 18 septembre 2013

Article 10

Article 10

Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 6 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


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Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 6 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.