Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013

Article 7

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 octobre 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours, soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux concours.

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028

Abrogé parDécret n°2022-1692 du 23 décembre 2022art. 5

En vigueur du mardi 1 octobre 2013 au vendredi 31 décembre 2027