JORF n°0217 du 18 septembre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2028.

Article 2

Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture comporte les trois grades suivants :
1° Secrétaire de documentation de classe normale ;
2° Secrétaire de documentation de classe supérieure ;
3° Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les secrétaires de documentation du ministère de la culture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.

Article 4

Les secrétaires de documentation du ministère de la culture exercent leurs missions dans les services et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture ainsi que, dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du patrimoine, dans les services départementaux d'archives.

Article 5

I. ― Les secrétaires de documentation exercent des missions de documentation et, à ce titre, participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles.
Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de régie d'œuvre, de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation, d'enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
Ils contribuent à l'information du public sur les données relatives à ces biens et activités.
Dans les établissements d'enseignement dépendant du ministre chargé de la culture, ils contribuent à l'exercice des missions pédagogiques.
II. ― Les secrétaires de documentation de classe supérieure et les secrétaires de documentation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, la formation initiale ou la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou de plusieurs équipes.