JORF n°0217 du 18 septembre 2013

Chapitre IV : Avancement

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 13

Les conditions d'accès aux grades de secrétaire de documentation de classe supérieure et de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont fixées conformément à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.