Décret n°2013-830 du 16 septembre 2013

Chapitre IV : Avancement

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 1 octobre 2013

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013

Chapitre IV : Avancement
Article 12
Article 13
Article 14