Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013

Article 3-1

Créé le 22 février 2026

Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Toutefois :
1° Si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l'Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;
2° Si son emploi est supprimé, le fonctionnaire hospitalier bénéficie des dispositions des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code.
Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publiqueart. L613-4 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publique

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En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

Créé parDécret n°2026-119 du 20 février 2026art. 5

Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Toutefois :
1° Si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l'Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;
2° Si son emploi est supprimé, le fonctionnaire hospitalier bénéficie des dispositions des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code.
Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.