Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013

TITRE Ier : CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

Créé le 21 janvier 2013 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique.

Créé le 21 janvier 2013

Le fonctionnaire, mentionné à l'article 1er du présent décret, peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Créé le 21 janvier 2013

Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration des périodes mentionnées à l'article 2 du présent décret, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande du fonctionnaire.

Créé le 22 février 2026

Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de solidarité familiale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.
Toutefois :
1° Si son emploi est supprimé, ou transformé en application des dispositions de l'article L. 613-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire de l'Etat ou territorial est, sans préjudice des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre V de ce code, affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade les plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, il peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code ;
2° Si son emploi est supprimé, le fonctionnaire hospitalier bénéficie des dispositions des articles L. 543-2 à L. 543-8 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-24 du même code.
Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le lundi 21 janvier 2013

TITRE Ier : CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
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Article 2
Article 3
Article 3-1