JORF n°0148 du 28 juin 2013

Chapitre III : Avance sur taxe constituée par le redevable non abonné

Article 16

La constitution de l'avance sur taxe due par le redevable non abonné en application du 4 de l'article 276 du code des douanes peut être postérieure à l'enregistrement du véhicule assujetti mais est préalable à l'utilisation du réseau taxable par ce véhicule.

Article 17

Le redevable est responsable du suivi de l'avance et doit procéder à son rechargement avant que son montant ne devienne insuffisant pour couvrir les trajets réalisés.

Article 18

Le solde de l'avance est restitué au redevable, sur sa demande, après liquidation et paiement de la taxe.

Article 19

Le versement du dépôt de garantie mentionné à l'article 13 et la constitution de l'avance sur taxe sont effectués par le redevable au moyen de deux opérations distinctes.

Article 20

Le montant minimum de l'avance sur taxe ainsi que le montant minimum de rechargement sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.