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Décret n°2013-140 du 14 février 2013

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 septembre 2019

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 17 février 2013

La Caisse nationale des allocations familiales transmet un bilan de la mise en œuvre du présent décret au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'outre-mer au plus tard le 31 décembre 2014.
Ce bilan retrace notamment l'évolution du nombre de bénéficiaires des allocations de logement à Mayotte et le coût induit pour l'Etat et pour la sécurité sociale. Au vu de l'évolution du nombre de bénéficiaires et du coût induit, il propose un calendrier de renforcement de l'harmonisation des règles applicables à Mayotte et de celles applicables dans ces départements en matière d'allocations de logement.
Le présent article peut être modifié par décret.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 17 février 2013

I. ― Le présent décret est applicable aux prestations dues à compter du mois de sa publication ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de sa publication.
II. ― Le 3° et le a du 5° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
III. ― Le II de l'article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 17 février 2013

I. ― Afin d'assurer la continuité du service des prestations dues aux personnes bénéficiaires, au titre du mois de janvier 2013, de l'allocation de logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dans sa version antérieure à l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée, le droit à l'allocation de logement familiale est examiné sans qu'il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossier de demande. Elles demeurent tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables à l'allocation de logement familiale.
II. ― Pour l'application de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale à Mayotte, lorsque le bénéficiaire de l'allocation de logement familiale a au moins un enfant à charge, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en compte les sommes définies à l'article D. 755-27 du même code est déterminé dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt en application de l'article 7 du décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte ;
2° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 en application de l'article 7 du décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte.
III. ― Pour l'application des articles D. 542-27, auquel renvoie l'article D. 832-1, et D. 755-28 à Mayotte, lorsque le bénéficiaire de l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale n'a pas d'enfant à charge :
1° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le plafond mensuel est le plafond de loyer qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt en application de l'article D. 755-28, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ;
2° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est le plafond de loyer qui était en vigueur en 2003 en application de l'article D. 755-28, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
IV. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions étendant à Mayotte le décret du 30 janvier 2002 susvisé, les conditions de salubrité définies en application de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée demeurent en vigueur.
V. ― Pour son application à Mayotte jusqu'au 1er janvier 2015, à l'article R. 834-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou d'assurances sociales agricoles » sont supprimés.
VI. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte le 1er janvier 2014, les dispositions de ce code mentionnées au titre III du livre VIII (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) et à la section 8 du chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), ainsi que dans les articles auxquels ils renvoient, sont remplacées, pour leur application à Mayotte, par les dispositions correspondantes du code des impôts applicable à Mayotte.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 17 février 2013

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du dimanche 17 février 2013 au samedi 31 août 2019

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10