Décret n°2003-962 du 7 octobre 2003

Article 7

Créé le 9 octobre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 16 février 2013

Pour l'application de l'article 2, le loyer principal effectivement payé ou, pour les accédants à la propriété, les sommes visées à l'article 9 prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel.
Ce plafond est augmenté d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
Les plafonds mensuels et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille Ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 février 2013

Abrogé parDécret n°2013-140 du 14 février 2013art. 6

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 16 février 2013

Pour l'application de l'

article 2

, le loyer principal effectivement payé ou, pour les accédants

article 9

prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de

Ce plafond est augmenté d'une majoration forfaitaire au titre des

Les plafonds mensuels et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille Ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

En vigueur du jeudi 9 octobre 2003 au samedi 31 décembre 2005

Pour l'application de l'

article 2

, le loyer principal effectivement payé ou, pour les accédants à la propriété, les sommes visées à l'

article 9

prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel.

Ce plafond est augmenté d'une majoration forfaitaire au titre des charges.

Les plafonds mensuels et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille et sont limités à trois enfants à charge. Ils sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.