JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Chapitre Ier : Fonctionnement de la haute autorité

Article 1

Chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée élit, en qualité de membre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une femme et un homme.
Lorsque le mandat d'un membre de la haute autorité prend fin, pour quelque cause que ce soit, le président notifie à l'institution ayant procédé à sa nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans un délai de trente jours.

Article 2

La haute autorité se réunit sur convocation de son président dans des conditions fixées par le règlement général mentionné à l'article 6.
Les séances de la haute autorité ne sont pas publiques. Sauf décision contraire du président, le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions.
Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président.

Article 3

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président, qui le joint à la convocation.

Article 4

La haute autorité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau la haute autorité sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement général mentionné à l'article 6. Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article 5

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 6

Le règlement général prévu au VII de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée est publié au Journal officiel de la République française.