JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 14

Jusqu'à la première réunion de la haute autorité et pour une durée maximale de trente jours à compter de sa propre nomination, le président exerce les prérogatives du collège nécessaires au fonctionnement courant de la haute autorité.

Article 15

A l'ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, dont la durée du mandat des membres sera de quatre ans et deux ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacune des trois institutions concernées. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en premier lieu est de deux ans. La durée du mandat des deux membres de l'institution dont le nom est tiré au sort en second lieu est de quatre ans.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité, qui est transmis à chacune des institutions mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article 19 de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel.

Article 16

A l'ouverture de la première séance de la haute autorité, il est procédé au tirage au sort de celui des membres mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée dont la durée du mandat sera de trois ans.
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres de la haute autorité, qui est transmis à chacune des autorités de nomination mentionnées aux 4° et 5° du II de l'article 19 de la même loi. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Art. R311-1 > >

Article 18

Les dispositions du second alinéa de l'article 7 et des articles 8, 12 et 13 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°96-763 du 1 septembre 1996 > > Sct. TITRE Ier : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : FONCTIONS DE PRÉSIDENT OU DE DIRECTEUR GÉNÉRAL SOUMISES À L'OBLIGATION DE DÉCLARATION., Art. 7-1, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 20

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 21

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.