JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Chapitre Ier : Instruction

Article 2

Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le rapporteur des mises en demeure adressées, en application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, par l'autorité ou par sa formation restreinte mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la même loi.

Dès qu'il en a connaissance, le directeur général transmet au rapporteur toute réclamation ou toute information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction.

Article 3

Lorsque le rapporteur décide d'engager une procédure de sanction, il notifie par courrier les griefs à la personne mise en cause selon les modalités prévues à l'article 4.

La notification des griefs expose les faits relevés et les règles législatives, réglementaires ou conventionnelles auxquelles ces faits sont susceptibles d'avoir contrevenu.

Par ce même courrier, le rapporteur invite la personne mise en cause à présenter ses observations écrites dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

La notification des griefs indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la ou les personnes mises en cause peuvent prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de leur choix.

Le rapporteur adresse une copie de la notification des griefs au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Lorsque le rapporteur décide de ne pas engager de procédure de sanction, il adresse copie de sa décision au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 4

Le courrier mentionné à l'article 3 est notifié à la personne mise en cause par :
― lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
― remise en main propre contre récépissé ;
― acte d'huissier ; ou
― tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Article 5

Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels :

― sont produites les pièces ou informations qu'il demande ;

― les personnes mises en cause peuvent consulter le dossier de la procédure.

Le rapporteur peut notamment, à tout moment de la procédure, demander aux personnes mises en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul du plafond de la sanction pécuniaire éventuellement encourue.

Article 6

Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Article 7

Lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les personnes entendues peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes entendues et par le rapporteur. En cas de refus de signer, il en est fait mention au procès-verbal par le rapporteur. Une copie est remise aux personnes intéressées.

Article 8

Toute personne appelée par le rapporteur à lui communiquer des pièces ou informations peut lui demander que, pour tout ou partie, celles-ci bénéficient de la protection du secret des affaires prévue au neuvième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette demande, qui doit parvenir au rapporteur conjointement aux pièces ou informations demandées, lui est transmise selon les modalités prévues à l'article 6.
La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle ou figurant dans le dossier de la procédure fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.

Article 9

Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître qu'une personne susceptible de bénéficier de la protection du secret des affaires pour certains éléments figurant dans le dossier de la procédure n'a pas été en mesure de présenter la demande prévue à l'article 8, le rapporteur l'invite à présenter une telle demande si elle le souhaite.
Cette demande est transmise au rapporteur selon les modalités prévues à l'article 6. Elle doit lui parvenir dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'invitation du rapporteur, sauf si celle-ci a fixé un délai différent.

Article 10

I. ― Lorsque, pour l'exercice des droits de la défense ou pour les besoins de la séance prévue au 6° de l'article 42-7 de la de la loi du 30 septembre 1986 susvisée devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant à la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la même loi, le rapporteur envisage de porter à la connaissance d'une personne un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires, il en informe, selon les modalités prévues à l'article 4, toute personne ayant demandé que cet élément fasse l'objet de cette protection. Il lui fixe un délai pour présenter ses observations avant de statuer sur la communicabilité dudit élément. La décision du rapporteur est notifiée aux intéressés.

II. ― Lorsqu'une personne mise en cause n'a pas eu accès à un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires et qu'elle estime cet accès nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander communication au rapporteur. Si celui-ci envisage d'accueillir favorablement cette demande, il est procédé comme au I.

Article 11

Dans un délai de deux mois suivant la notification des griefs, le rapport est notifié, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause. Le rapport est concomitamment communiqué au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Le rapporteur peut prolonger ce délai par une décision motivée qui est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause. La décision est concomitamment communiquée au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.