JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Article 6

Article 6

Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.


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Les pièces ou informations demandées par le rapporteur lui sont transmises par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.