Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013

Article 5

Créé le 22 décembre 2013 · En vigueur depuis le 5 mai 2022

Le rapporteur fixe les délais et conditions dans lesquels :
― sont produites les pièces ou informations qu'il demande ;
― les personnes mises en cause peuvent consulter le dossier de la procédure.
Le rapporteur peut notamment, à tout moment de la procédure, demander aux personnes mises en cause de lui communiquer les informations nécessaires au calcul du plafond de la sanction pécuniaire éventuellement encourue.

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En vigueur du dimanche 22 décembre 2013 au mercredi 4 mai 2022