JORF n°0296 du 21 décembre 2013

Chapitre II : Décision

Article 12

Après avis du rapporteur, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe la date de la séance prévue en application du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

La convocation à la séance est adressée selon les modalités prévues à l'article 4.

Article 13

La séance est publique à la demande d'une personne mise en cause.

Nonobstant une telle demande, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le justifie.

Article 14

Lors de la séance, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dirige les débats et assure la police de l'audience.

Il donne la parole successivement :

― au rapporteur ou à l'adjoint du rapporteur désigné par ce dernier pour présenter le rapport ;

― à toute personne dont lui-même ou un autre membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée estime l'audition utile ;

― enfin aux personnes mises en cause.

Les personnes entendues et les personnes mises en cause peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.

Les personnes dont l'audition est estimée utile sont entendues séparément. Elles peuvent être ensuite confrontées. Lorsque la séance n'est pas publique, elles sont invitées à quitter la séance après avoir été entendues.

La séance se déroule en présence des personnes mises en cause.

Article 15

Au cours du délibéré, qui n'est pas public, un agent de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le secrétariat du collège.

Article 16

A l'issue du délibéré, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peut renvoyer l'affaire et demander au rapporteur ou au rapporteur adjoint ayant présenté le rapport de poursuivre ses diligences. L'autorité ou la formation du collège fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire, sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article 11.

Article 17

Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, son président transmet concomitamment au rapporteur et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la saisine qu'il adresse à celui-ci.

Il transmet au rapporteur, dès qu'il l'a reçue, l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 18

La décision prise par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou la formation du collège composée de cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l'article 42-1 et au dernier alinéa de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle est notifiée, selon les modalités prévues à l'article 4, aux personnes mises en cause et aux personnes entendues.

Sauf en cas de renvoi de l'affaire ou de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la décision comporte la motivation prévue au douzième alinéa de l'article 42-7 de la même loi et indique les voies et délais de recours.

Article 19

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 20

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.