Décret n°2013-1196 du 19 décembre 2013

Article 9

Créé le 22 décembre 2013

Lorsque l'instruction de l'affaire fait apparaître qu'une personne susceptible de bénéficier de la protection du secret des affaires pour certains éléments figurant dans le dossier de la procédure n'a pas été en mesure de présenter la demande prévue à l'article 8, le rapporteur l'invite à présenter une telle demande si elle le souhaite.
Cette demande est transmise au rapporteur selon les modalités prévues à l'article 6. Elle doit lui parvenir dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'invitation du rapporteur, sauf si celle-ci a fixé un délai différent.

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En vigueur depuis le dimanche 22 décembre 2013