JORF n°0196 du 24 août 2012

Article 12

Article 12

Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 9, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application du 3° du I du même article reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée du stage, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


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Version 1

Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 9, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application du 3° du I du même article reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée du stage, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.