JORF n°0196 du 24 août 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 17

Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 18

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.