JORF n°0196 du 24 août 2012

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien supérieur principal

Article 9

I. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

3° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés au 1° et 2° du I.

Article 10

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 70 % au nombre total des places offertes aux concours mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 9.
Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % au nombre des places offertes aux concours mentionnées au 1° et 2° du I de ce même article.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

Article 11

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 12

Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés en application du 1° et 2° du I de l'article 9, accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie recrutés en application du 3° du I du même article reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, pour la durée du stage, en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.