JORF n°0196 du 24 août 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie comprend les trois grades suivants :
1° Technicien supérieur de l'économie et de l'industrie de classe normale ;
2° Technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ;
3° Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'industrie.

Article 4

I. ― Sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie effectuent des études, des enquêtes, des expertises et des contrôles dans les domaines de la sécurité, de la protection de l'environnement, de l'exploitation des ressources minières, de la métrologie et de l'économie. A ce titre :

1° Sous réserve d'avoir reçu les habilitations nécessaires, ils peuvent exercer les fonctions d'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement et exercer des missions dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

2° Ils participent aux actions en faveur des économies d'énergie et, le cas échéant, à des visites d'entreprises ou d'organismes pour lesquelles ils sont commissionnés ;

3° Ils participent à l'homologation des nouveaux véhicules et aux réceptions à titre isolé de véhicules et ils assurent la surveillance technique des centres de contrôle privés des véhicules légers et des véhicules poids lourds ;

4° Ils participent à la surveillance des organismes agréés dans le domaine des équipements sous pression ;

5° Ils veillent au respect de la réglementation sur les instruments de mesure ;

6° Ils concourent aux actions favorisant le développement économique ;

7° Ils peuvent être chargés de fonctions de soutien, notamment dans le domaine logistique, immobilier ou ressources humaines.

Les intéressés peuvent animer les travaux d'une équipe.

II. ― Les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications particulières.

III. ― Les techniciens supérieurs en chef de l'économie et de l'industrie ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au I, nécessitent des qualifications correspondant à un niveau d'expertise particulier. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs des deux autres grades et à encadrer une équipe.

IV. ― Les techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ont vocation à exercer leurs missions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'écologie et dans les établissements publics de l'Etat en relevant ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.